Code du travail applicable à Mayotte

Chapitre III : Autres contrats de travail aidés

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 13 juillet 2001

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.

Créé le 13 juillet 2001

Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Créé le 13 juillet 2001

L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Créé le 13 juillet 2001

Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploiChapitre III : Autres contrats de travail aidés

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi
Article L323-1
Article L323-2
Article L323-3
Article L323-4
Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais