Code du travail applicable à Mayotte

Article L323-3

Créé le 13 juillet 2001

L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.

L'exonération porte sur les rémunérations dues :

1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;

2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.

L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.