Code du travail applicable à Mayotte

Article L323-4

Créé le 13 juillet 2001

Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.