Code du travail applicable à Mayotte

Article L323-2

Créé le 13 juillet 2001

Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'

article L. 122-1-1

. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.

Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.