Code du tourisme

Section 2 : Classement

Article R323-4

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs des villages résidentiels de tourisme.

Article D323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des villages résidentiels de tourisme

Résumé Pour être classé, un village résidentiel de tourisme doit avoir des logements et des équipements communs spécifiques.

Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.

Article D323-5

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Démarche de classement pour les villages résidentiels de tourisme

Résumé Pour classer un village résidentiel de tourisme, l'exploitant doit envoyer une demande en ligne avec un certificat de visite émis par un organisme accrédité.

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Article D323-6

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Certificat de visite pour les villages résidentiels de tourisme

Résumé Pour classer un village résidentiel de tourisme, un organisme doit vérifier les lieux et donner un certificat sous quinze jours.

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Article D323-7

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Classement des villages résidentiels de tourisme

Résumé Un organisme classe un village résidentiel de tourisme dans une catégorie après un mois, si tout est en ordre, et cela dure cinq ans.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Article D323-8

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Obligation d'affichage pour les villages résidentiels de tourisme classés

Résumé Les villages de vacances classés doivent montrer un panneau à l'extérieur des parties communes.

Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.