Code du tourisme

Article R231-14

Abrogé22 décembre 2014

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 21 octobre 2010 au 21 décembre 2014

1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D231-12

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 décembre 2014

En vigueur du jeudi 21 octobre 2010 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1223 du 11 octobre 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version introduit deux nouvelles infractions avec des amendes différentes selon les situations, tandis que la version précédente ne prévoyait qu'une seule infraction.

Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'

article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 20 octobre 2010

Créé parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 2

Le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle prévue à l'

article D. 231-12

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.