Code du tourisme

Article D231-1

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014

Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.

Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.

Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1993 du 27 décembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition selon laquelle le moteur des voitures de tourisme avec chauffeur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-1993 du 27 décembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que la signalétique distinctive doit être retirée ou occultée lorsque le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2011

Créé parDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009art. 2