Code de la route

Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules

Article R323-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de certificat d'immatriculation et attestation d'aménagement pour les véhicules de transport en commun

Résumé Les bus et minibus doivent avoir une attestation d'aménagement et être vérifiés tous les six mois.

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.

Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.

Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.

Article R323-24

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Contrôle technique des véhicules de transport public de moins de dix places

Résumé Les véhicules de transport public de moins de dix places doivent passer un contrôle technique tous les ans.

Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.

Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.

Article R323-25

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Contrôle technique pour les véhicules lourds et spécifiques

Résumé Certains gros véhicules et ceux transportant des marchandises dangereuses doivent passer un contrôle technique chaque année.

Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.

Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.

Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

Article R323-26

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Contrôle technique des véhicules à usage spécifique

Résumé Les voitures pour des usages spéciaux doivent passer un contrôle technique avec des règles fixées par le gouvernement.

Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R323-27

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Contrôle technique des véhicules motorisés

Résumé Les motos et petits véhicules doivent passer un contrôle technique tous les cinq ans, puis tous les trois ans, et avant de les vendre après cinq ans, sauf s'ils ont déjà été contrôlés récemment.

A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet :

1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les trois ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de cinq ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.