Code du tourisme

Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur

Article R231-7

Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.

Article R231-8

Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.

Article R231-9

Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.