Code du tourisme

Article R211-3

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents obligatoires pour la vente de voyages

Résumé. Les agents de voyage doivent fournir des documents clairs lors de la vente de voyages ou séjours.

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section..

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1871 du 29 décembre 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les précisions sur les exclusions, l’obligation d’émettre des billets pour certains titres de transport seuls ainsi que la clause relative à la facturation séparée des éléments d’un même forfait touristique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1

Déplacé le vendredi 1 janvier 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les obligations de remise de documents lors des ventes de prestations de voyages ou séjours, remplaçant les dispositions relatives aux délais d'accord des licences et agréments.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 31 décembre 2009