Article R211-3
Abrogé depuis le 2010-01-01
En application des articles R. 212-16, R. 213-4, R. 213-17 et R. 213-31, les demandes de licence d'agent de voyages, d'agrément de tourisme, d'autorisation ou d'habilitation sont réputées accordées à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de la demande d'avis de réception du dossier complet émis par l'administration. Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 212-4, aux deuxièmes alinéas des articles R. 213-5 et R. 213-18 et à l'article R. 213-33.
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