Code du tourisme

Section 1 : Dispositions générales

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires aux opérations de vente de voyages et de séjours

Résumé Les règles de vente de voyages s'appliquent à presque tout le monde, sauf aux compagnies aériennes et ferroviaires qui vendent des billets.

Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables à toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du III, du IV et du V de cet article et des dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-17-3 relatives aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour l'organisation de voyages d'affaires.

Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au 2° et au 3° du V de l'article L. 211-1.

Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en œuvre sous leur responsabilité.

La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.

Article R211-1-1

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Définition des services significatifs dans les forfaits touristiques

Résumé Si un service de voyage coûte au moins 25 % du total du forfait, il est considéré comme important.

Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.

Article R211-1-2

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Formulaire d'information pour les prestations de voyage liées

Résumé Un formulaire doit être utilisé pour informer les voyageurs sur les voyages combinés, et ce formulaire est défini par les ministres du tourisme et de l'économie.

Le formulaire mentionné au I de l'article L. 211-3 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R211-2

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Obligations d'information des agents de voyages

Résumé Les agents de voyages doivent montrer leurs informations et garder leurs comptes bien organisés.

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu à l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.

Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.

Article R211-3

En application des articles R. 212-16, R. 213-4, R. 213-17 et R. 213-31, les demandes de licence d'agent de voyages, d'agrément de tourisme, d'autorisation ou d'habilitation sont réputées accordées à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de la demande d'avis de réception du dossier complet émis par l'administration. Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 212-4, aux deuxièmes alinéas des articles R. 213-5 et R. 213-18 et à l'article R. 213-33.

Article D211-4

Dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation tacite, le préfet procède à l'affichage dans les locaux de la préfecture du département d'un avis informant les tiers de la nature de l'autorisation, de l'identité du titulaire et de l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dénomination et de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social. Dans le même délai, le préfet adresse au demandeur un courrier lui indiquant le numéro de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation qui lui a été accordé.