Code du tourisme

Article L211-21

Abrogé25 juillet 2009

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 avril 2007 au 24 juillet 2009

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au vendredi 24 juillet 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une sanction pénale (amende et emprisonnement) à une procédure de déclaration d'incapacité pour les condamnations étrangères.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 mars 2007