Code du tourisme

Article L211-22

Abrogé25 juillet 2009

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 avril 2007 au 24 juillet 2009

Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au vendredi 24 juillet 2009

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur l'obligation de cesser une activité illégale dans un délai d'un mois après une décision définitive, sans mention des procédures administratives détaillées.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 mars 2007