JORF n°0169 du 24 juillet 2009

Article 6

Article 6

I. ― L'antépénultième alinéa de l'article L. 133-3 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. »
II. ― A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-10-1. - L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »
III. ― L'article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « sous forme d'un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.
IV. ― Après l'article L. 133-3 du même code, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3-1. - L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. »


Historique des versions

Version 1

I. ― L'antépénultième alinéa de l'article L. 133-3 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. »

II. ― A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-10-1. - L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »

III. ― L'article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « sous forme d'un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.

IV. ― Après l'article L. 133-3 du même code, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3-1. - L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. »