Code du sport

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article D211-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration de l'École nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Un conseil et un directeur dirigent l'école de voile.

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article D211-39

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Composition du conseil d'administration de l'école de voile

Résumé L'article dit qui peut être dans le conseil de l'école de voile.

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ;

2° Quatre personnalités qualifiées :

a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ;

b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.

3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :

a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;

b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;

c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;

c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;

4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Article D211-40

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Nomination et remplacement du président du conseil d'administration de l'école nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Le ministre nomme le président de l'école de voile, et choisit un remplaçant si le président est absent.

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

Article D211-41

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Mandat et renouvellement des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil d'administration de l'école de voile ont un mandat de trois ans renouvelable, et s'il y a un départ, quelqu'un d'autre est nommé pour finir le mandat, sauf pour les élus.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Article D211-42

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Rémunération des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Les membres du conseil d'administration ne sont pas payés mais peuvent se faire rembourser leurs frais de voyage.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D211-43

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Fonctionnement du conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Le conseil d'administration de l'école se réunit deux fois par an, décide à la majorité, et peut se réunir à nouveau si besoin, le président tranche en cas d'égalité.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Article D211-44

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Fonctionnement de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Le conseil de l'école décide de tout et peut déléguer certaines tâches au directeur, qui informe le conseil de ses décisions.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Les emprunts ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;

11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Article D211-45

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Exécution des délibérations du conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Les décisions de l'école de voile deviennent officielles après dix jours sans opposition du ministre, sauf pour les finances.

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Article D211-46

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Rôle et compétences du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Le directeur de l'école de voile est nommé par le ministre des sports et s'occupe de tout, y compris la gestion de l'école et la sécurité.

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.

Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Article D211-47

Le conseil d'administration peut créer, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, un comité d'orientation destiné à :

1° Développer le dialogue et le partenariat avec l'ensemble des acteurs publics et privés dont notamment les collectivités, les organisations socioprofessionnelles, la communauté scientifique, les fédérations sportives et les associations concernées par les activités nautiques et subaquatiques ;

2° Proposer au conseil d'administration des orientations stratégiques ;

3° Evaluer les activités de l'établissement.

Article D211-48

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Cette commission comprend au moins trois membres, dont le directeur des sports ou son représentant, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et le directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale ou son représentant.

Article D211-49

Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

Il représente l'établissement en justice.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de l'établissement.

Il passe, au nom de l'établissement, les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement.

Il prépare et exécute le budget.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à son adjoint et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein de l'établissement.

Article D211-50

Le directeur est assisté par un directeur adjoint nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

Le directeur adjoint exerce ses fonctions pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La commission est présidée par le directeur de l'établissement. Outre son président, elle comprend au moins le directeur des sports ou son représentant et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant.

Article D211-51

Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels de droit public.