Article D211-38
L 'Institut national du nautisme conclut avec les ministres chargés des sports et de la mer un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
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L 'Institut national du nautisme conclut avec les ministres chargés des sports et de la mer un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
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L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.
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Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;
b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;
2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;
3° Deux représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;
5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;
6° Deux représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;
8° Un représentant des stagiaires en formation.
Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.
Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
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Le président du conseil d'administration est nommé parmi les personnalités qualifiées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'il atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
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En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui peuvent être remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat du titulaire.
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1 cité
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, ainsi que ceux des membres du comité d'orientation mentionné à l'article D. 211-48 sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés des sports et de la mer.
L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence si la collégialité des débats est assurée selon les modalités définies par le règlement intérieur.
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne :
1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;
7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;
8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
9° Le rapport annuel d'activité ;
10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les emprunts ;
13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;
14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;
15° Les actions en justice ;
16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
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I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de la part de ceux-ci soit d'une demande de réexamen, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget.
III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
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2 cités
Le conseil d'administration peut créer, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, un comité d'orientation destiné à :
1° Développer le dialogue et le partenariat avec l'ensemble des acteurs publics et privés dont notamment les collectivités, les organisations socioprofessionnelles, la communauté scientifique, les fédérations sportives et les associations concernées par les activités nautiques et subaquatiques ;
2° Proposer au conseil d'administration des orientations stratégiques ;
3° Evaluer les activités de l'établissement.
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1 cité
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Cette commission comprend au moins trois membres, dont le directeur des sports ou son représentant, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et le directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
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Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.
Il représente l'établissement en justice.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de l'établissement.
Il passe, au nom de l'établissement, les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement.
Il prépare et exécute le budget.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à son adjoint et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein de l'établissement.
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Le directeur est assisté par un directeur adjoint nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.
Le directeur adjoint exerce ses fonctions pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La commission est présidée par le directeur de l'établissement. Outre son président, elle comprend au moins le directeur des sports ou son représentant et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant.
1 version
Le personnel de l'établissement comprend :
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels de droit public.
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