Code du sport

Article D211-46

Article D211-46

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Rôle et compétences du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Le directeur de l'école de voile est nommé par le ministre des sports et s'occupe de tout, y compris la gestion de l'école et la sécurité.

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.

Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.

Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.