Article D211-51
Le personnel de l'établissement comprend :
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels de droit public.
1 version
Le personnel de l'établissement comprend :
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels de droit public.
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Le personnel de l'établissement comprend :
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels de droit public.