Code du sport

Article D211-51

Article D211-51

Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels de droit public.


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Version 1

Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels de droit public.