Code du sport

Article D211-40

Article D211-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et remplacement du président du conseil d'administration de l'école nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Le ministre nomme le président de l'école de voile, et choisit un remplaçant si le président est absent.

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;

b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;

2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;

3° Deux représentants du mouvement sportif :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;

5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;

6° Deux représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;

8° Un représentant des stagiaires en formation.

Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la sélection aux membres définis à l’article D. 211‑39(b)

Résumé des changements La nomination et la désignation provisoire des présidents sont désormais limitées aux membres spécifiquement indiqués dans un article précis, ce qui rend le processus plus ciblé.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2009

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.