Code du sport

Article D211-45

Article D211-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des délibérations du conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Résumé Les décisions de l'école de voile deviennent officielles après dix jours sans opposition du ministre, sauf pour les finances.

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne :

1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;

7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;

8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

9° Le rapport annuel d'activité ; 10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les emprunts ;

13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;

14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

15° Les actions en justice ;

16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d’exécution des délibérations budgétaires

Résumé des changements La disposition remplace l’ancien régime d’approbation ministérielle pour les délibérations aux points 2 et 3 par une règle générale selon laquelle ces décisions relatives au budget et au compte financier deviennent exécutoires conformément au décret de 2012.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.