Code du sport

Article A331-2

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organiser une course ou compétition sportive sur la voie publique

Résumé. Pour organiser une manifestation sportive sur la voie publique, il faut fournir un dossier avec les infos de l'organisateur, le lieu, la date, l'itinéraire et les mesures de sécurité.

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ;
3° La discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation dont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ;
4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;
5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;
6° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017

Modifié parArrêté du 24 novembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les informations exigées dans le dossier de déclaration en ajoutant des détails sur l'organisateur, la manifestation et son itinéraire ; elle introduit une flexibilité pour les assurances via une déclaration sur l'honneur et supprime la règle de soumission un mois à l'avance.

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ; 2° L'intitulé de la manifestation, ladate, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ; 3° La discipline sportive concernéeet les modalités d'organisation de la manifestationdont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ; 4° Un itinéraire détaillé incluant leplan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation; 5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ; 6° Lesdispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ; 7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateurà fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.

En vigueur du vendredi 8 juin 2012 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parArrêté du 3 mai 2012art. 2

Déplacé le vendredi 8 juin 2012

En résumé. Le texte passe d'un système d'autorisation à un système de déclaration, simplifiant les procédures et supprimant les seuils départementaux.

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté parl'organisateur comprend : 1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ; 2° La dateet les horaires auxquels se déroule la manifestation ; 3° La nature et les modalités d'organisationde la manifestation, notamment son programme et son règlement ; 4° Dans les cas oùl'itinéraire est imposé aux participants, un plandes voies empruntées sur lequel figurent les pointsde rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre); 5° Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité etla protection des participants et des tiers ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur de la manifestation transmetle dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements,le dossier est adressé à chaque préfetde département traversé.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au jeudi 7 juin 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 :
1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ;
2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt.
Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.