Code du sport

Article A211-64

Abrogé17 avril 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 29 avril 2015 au 16 avril 2016

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 7 avril 2016art. 3

En vigueur du mercredi 29 avril 2015 au samedi 16 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 20 avril 2015art. 1

En résumé. Le texte remplace le contrôle financier par un contrôle budgétaire, en se référant à des articles spécifiques d'un décret.

Lescentres de ressources, d'expertise et de performance sportives(CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique dansles conditions fixées à la présente sous-section.

En vigueur du jeudi 3 mai 2012 au mardi 28 avril 2015

Modifié parArrêté du 12 septembre 2011art. 9

Déplacé le jeudi 3 mai 2012

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres de ressources,

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec

En vigueur du lundi 6 juin 2011 au mercredi 2 mai 2012

Modifié parDécret n°2011-630 du 3 juin 2011art. 2 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention des CREPS par une référence plus large aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.

L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres de ressources, d'expertiseet de performance sportives, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au dimanche 5 juin 2011

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres d'éducation populaire et de sport (CREPS), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.