Code du sport

Article A142-2

Abrogé14 février 2015

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 24 mai 2009 au 13 février 2015

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.
Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.
Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.
Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 1

En vigueur du dimanche 24 mai 2009 au vendredi 13 février 2015

Modifié parArrêté du 14 mai 2009art. 2

Déplacé le dimanche 24 mai 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie la composition des collèges restreints en se référant directement à l'article A. 142-1, tandis que la version précédente détaillait la composition complète de la commission avec ses 24 membres.

Lacommission consultative des arts martiaux etdes sports de combat se réunit au moins une fois par an. Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et auxsports de combat. Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exceptionde ceux mentionnés aux et 5°.Le collège restreint " sports de combats " est composéde l'ensembledes membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceuxmentionnés aux 2° et 4°.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 23 mai 2009

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Outre son président, la commission mentionnée à l'article A. 142-1 comprend vingt-quatre membres désignés parmi ceux mentionnés à l'article R. 142-2 :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ;
b) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
c) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
f) Le représentant du ministre chargé du tourisme.
2° Trois élus :
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
d) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
e) Le représentant de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ;
4° Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
5° Deux représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives ;
6° Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Les membres mentionnés aux 1° a et 3° a et b peuvent se faire représenter.