Code du sport

Article L232-10

Article L232-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions d'administration de substances dopantes et de trafic

Résumé Il est interdit de donner des substances dopantes aux sportifs ou de les vendre, sauf pour des raisons médicales.

Il est interdit :

1° A toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la liste des interdictions mentionnées à l'article L. 232-9.

Ne constituent pas une violation de cette interdiction :

a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;

b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition sauf si l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;

2° A tout membre du personnel d'encadrement du sportif de posséder en compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou de posséder hors compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste.

3° A toute personne de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances ou méthodes interdites.

Ne constituent pas une violation de cette interdiction :

a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;

b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;

4° A toute personne de falsifier ou tenter de falsifier tout élément du contrôle du dopage.

Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des interdictions relatives au dopage

Résumé des changements L’article a été raccourci et clarifié : il ne prohibe plus explicitement vendre ou distribuer les substances interdites et limite leur détention aux membres du personnel encadrant le sportif ; toutes autres restrictions (administration, trafic ou falsifications) subsistent mais sans sous‑clauses détaillées.

Il est interdit : 1° A toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la liste des interdictions mentionnées à l'article L. 232-9. Ne constituent pas une violation de cette interdiction :

a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;

b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition sauf si l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;

A tout membre du personnel d'encadrement du sportif de posséder en compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou de posséder hors compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste.

A toute personne de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances ou méthodes interdites.

Ne constituent pas une violation de cette interdiction :

a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;

b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;

A toute personne de falsifier ou tenter de falsifier tout élément du contrôle du dopage.

Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des interdictions sur la vente et la détention lors des compétitions

Résumé des changements L’article élargit les interdictions en interdisant désormais la vente, le transport et la détention de substances interdites pendant les compétitions tout en précisant que certaines utilisations médicalement justifiées restent autorisées.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Il est interdit à toute personne :

D'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9 ;

2° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste ;

3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite, physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions :

a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;

b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;

De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :

a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime ;

b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ;

c) D'intervenir d'une manière illégitime ;

d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours ;

De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent article.

Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des interdictions et clarification du cadre médical

Résumé des changements Le texte élargit les interdictions en ajoutant la falsification d’éléments de contrôle et la tentative d’enfreindre les règles ; il précise que toute prescription doit être sans raison médicale justifiée et supprime la référence spécifique aux compétitions ainsi qu’une clause d’exemption.

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2010

Il est interdit à toute personne de :

1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’interdiction aux opérations liées aux substances dopantes

Résumé des changements L’article a été étendu pour interdire désormais la fabrication, l’importation ou la possession de substances dopantes sans justification médicale – en plus des interdictions déjà existantes sur leur prescription et sur le contournement des contrôles – tout en précisant les cas où ces règles ne s’appliquent pas.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Il est interdit à toute personne de :

Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.

Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.