Code du sport

Article L232-21

Article L232-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code du sport.

Résumé # Code du sport ## Partie législative ### Acteurs du sport #### Santé des sportifs et lutte contre le dopage ##### Lutte contre le dopage ###### Interdictions, contrôles et enquêtes ######## Article L232-21

La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :

1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;

3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;

4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;

5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.

En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une interdication par une suspension

Résumé des changements Le texte remplace la première sanction, qui était une interdiction, par une suspension temporaire lorsqu’une personne enfreint les règles, sans modifier les autres sanctions.

La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :

La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;

3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;

4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;

5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.

En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du référentiel d'accords et ajout de procédure administrative

Résumé des changements La nouvelle version met à jour le lien vers l’article relatif aux accords de sanction (de l'article L. 232–21–1 au nouvel article L. 232–22), remplace le terme « homologué » par « validé », et introduit une disposition permettant aux sportifs d'accepter ces sanctions par un accord administratif ; en cas contraire, la commission fixe les mesures conformément aux articles prévus.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :

1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;

3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;

4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;

5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.

En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du cadre pénal : clarification des conséquences

Résumé des changements Le texte actuel remplace la description détaillée des procédures disciplinaires fédérales par une liste précise de sanctions légales applicables en cas d’infraction.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :

L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;

La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord homologué dans les conditions fixées par l'article L. 232-21-1 ;

La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;

L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné au 1° du I du même article, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, encourent des sanctions disciplinaires.

Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.

A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.