Code du sport

Article L232-11

Article L232-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L232-11

Résumé Code du sport: Article L232-11

Sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 les personnes agréées par l'Agence et assermentées et les personnes exerçant pour le compte d'un organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des catégories autorisées pour contrôler le dopage

Résumé des changements La nouvelle version limite davantage qui peut effectuer des contrôles antidopage en excluant notamment la police judiciaire, certains agents sportifs officiels ainsi que la possibilité explicite de rechercher ou constater d’autres infractions ; elle simplifie également la règle sur le secret professionnel.

Sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 les personnes agréées par l'Agence et assermentées et les personnes exerçant pour le compte d'un organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5. Ces personnes sont tenues au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’accès aux contrôles antidopage

Résumé des changements La réforme élargit la possibilité de demander des contrôles antidopage : elle remplace la référence exclusive aux fédérations organisant entraînements, manifestations ou compétitions (article L 232‑5) par une disposition qui permet désormais que toute personne figurant dans la liste prévue à l’article L 232‑13 puisse solliciter ces contrôles.

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation administrative

Résumé des changements Le texte remplace le terme « agents » par « fonctionnaires » pour désigner les personnes relevant du ministre chargé des sports, sans autre modification substantielle.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.