Code du sport

Article L232-18-8

Créé le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour entrave aux enquêtes antidopage

Résumé. Refuser de coopérer avec les enquêteurs antidopage peut entraîner une suspension ou une amende.

Lorsqu'il n'est pas constitutif de la violation mentionnée au 4° de l'article L. 232-10, le fait pour toute personne, dans le cadre des enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 et à l'article L. 232-18-1, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Agence française de lutte contre le dopage, de refuser de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation ou de refuser de donner accès aux locaux, lieux ou établissements mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 est passible de la mesure de suspension prévue à l'article L. 232-23, dont la durée ne peut excéder deux ans, ou d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23. La décision de la commission des sanctions ou l'accord conclu conformément à l'article L. 232-22 peut donner lieu à la publication mentionnée à l'article L. 232-23-6.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Lorsqu'il n'est pas constitutif de la violation mentionnée au 4° de l'article L. 232-10, le fait pour toute personne, dans le cadre des enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 et à l'article L. 232-18-1, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Agence française de lutte contre le dopage, de refuser de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation ou de refuser de donner accès aux locaux, lieux ou établissements mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 est passible de la mesure de suspension prévue à l'article L. 232-23, dont la durée ne peut excéder deux ans, ou d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23. La décision de la commission des sanctions ou l'accord conclu conformément à l'article L. 232-22 peut donner lieu à la publication mentionnée à l'article L. 232-23-6.