Code du sport

Article L232-23

Abrogé17 avril 2010

Créé le 1 février 2006 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 16 avril 2010

L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer :

1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ;

2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2010

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 16 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-650 du 3 juillet 2008art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant l'annulation des résultats individuels d'un sportif non licencié en France ayant fait l'objet d'une sanction administrative.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 4 juillet 2008