Code du sport

Article L232-18-4

Créé le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'enquête dans la lutte contre le dopage

Résumé. Les enquêteurs peuvent accéder à des documents, interroger des personnes et visiter des lieux liés au sport pour lutter contre le dopage.

Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :

1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;

2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;

3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours ;

4° Procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. L322-2 Code du sportart. L230-3 Code du sportart. L232-18-7

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-201 du 20 mars 2026art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les enquêteurs de procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :

1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;

2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;

3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours ;

4° Procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.