Code du sport

Article L232-18-9

Créé le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation contrôlée de substances interdites dans les enquêtes antidopage

Résumé. Les enquêteurs peuvent, avec autorisation, utiliser des substances interdites pour lutter contre le dopage.

Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée au dossier de la procédure.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur la nullité des actes si ceux-ci constituent une incitation à commettre une infraction.

Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée au dossier de la procédure.