Code du sport

Article L122-17

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des associations dans les sociétés sportives

Résumé. Une association sportive qui crée une ou deux sociétés sportives reçoit les décisions des dirigeants de ces sociétés et peut agir en justice comme le prévoit le code de commerce.

L'association sportive qui constitue une ou deux sociétés sportives est destinataire des délibérations des organes dirigeants de cette ou ces sociétés.

Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 25

En résumé. La modification élargit la possibilité pour une association sportive d'être liée à plusieurs sociétés sportives au lieu d'une seule, et reçoit les délibérations de leurs organes dirigeants.

L'association sportive qui constitue une ou deux sociétés sportivesest destinataire des délibérations des organes dirigeants de cette ou ces sociétés.

Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 4 août 2026

Modifié parLoi n°2012-158 du 1er février 2012art. 10

En résumé. La modification retire les qualificatifs « anonyme » et « professionnelle », élargissant ainsi le champ d’associations sportives concernées.

L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.

Elle peut exercer les actions prévues aux articles

L. 225-230

à

L. 225-232

du code de commerce.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 2 février 2012

L'association sportive qui constitue une société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.

Elle peut exercer les actions prévues aux articles

L. 225-230

à

L. 225-232

du code de commerce.