Code de commerce

Article L225-230

Article L225-230

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Associations peuvent demander la récusation des commissaires aux comptes

Résumé Une association qui respecte les règles de l’article L.225‑120 peut demander, comme les actionnaires, la récusation d’un commissaire aux comptes.
Mots-clés : Associations Commissaires aux comptes Actionnaires Droit des sociétés

L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.