Article L225-230
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Associations peuvent demander la récusation des commissaires aux comptes
L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.
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