Code du service national

Section I : Service actif dans la police nationale

Article R*201-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service national en qualité de policier auxiliaire

Résumé Les jeunes peuvent faire leur service national en tant que policier auxiliaire s'ils sont de bonne moralité et en bonne forme physique.

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires.

Article R*201-2

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Service actif dans la police nationale

Résumé Il explique comment les jeunes s'engagent dans la police pendant leur service national et à qui ils doivent obéir.

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Article R*201-3

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Formation des appelés dans la police nationale

Résumé Les futurs policiers suivent une formation spéciale pour apprendre les bases de la sécurité et leurs devoirs de citoyens.

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Article R*201-4

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Rôle et compétences des policiers auxiliaires dans la police nationale

Résumé Les policiers auxiliaires aident les policiers et participent à la sécurité publique, mais ne font pas partie des opérations de maintien de l'ordre.

Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.

Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.

Article R*201-5

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Hiérarchie et avancement des policiers auxiliaires en service actif

Résumé Pour être promu, un policier auxiliaire doit avoir certaines qualifications et avoir travaillé un certain temps.

La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit :

1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ;

2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;

3° Gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale : caporal-chef ;

4° Gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale : sergent.

L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :

1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.

2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.

3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.

Article R*201-6

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Conditions des permissions des policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires ont 13 jours de congé pendant leur service. Si ils décident de rester plus longtemps, ils peuvent avoir jusqu'à 45 jours de congé supplémentaire par an, et 2 jours de plus par mois de prolongation.

Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif.

En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.

Article R*201-7

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Permissions de convalescence pour les policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires malades peuvent prendre jusqu'à 30 jours de congé pour se reposer, et ce congé peut être prolongé.

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

Article R*201-8

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Permissions exceptionnelles dans le service actif de la police nationale

Résumé Les policiers peuvent prendre jusqu'à quatre jours de congé pour des événements importants, et jusqu'à douze jours s'ils sont agriculteurs.

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.

Article R*201-9

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Rewards for Auxiliary Police Officers

Résumé L'article R201-9 liste les récompenses pour les policiers auxiliaires et explique comment elles sont données.

Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations.

Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement.

Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

Article R*201-10

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Indemnités journalières des policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires gagnent un salaire journalier comme les militaires, avec des bonus possibles.

Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R. 201-5.

Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article R*201-11

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Prise en charge des dépenses de logement, alimentation et transports des policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires ont tout payé pour leur logement, nourriture et transports liés au travail.

Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service.

Article R*201-12

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Port de la tenue réglementaire par les policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires doivent porter un uniforme donné par le ministère de l'Intérieur lorsqu'ils travaillent.

Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service.

La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur.

Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit.

Article R*201-13

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Frais de voyage pour les policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires payent leurs voyages en permission.

Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire.

Article R*201-14

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Surveillance médicale et soins des policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires sont soignés par des médecins et l'État paie les frais si c'est dans un hôpital militaire.

Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur.

Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur.

Article R*201-15

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Conditions de présentation des policiers auxiliaires devant la commission de réforme

Résumé Les policiers auxiliaires doivent suivre des règles spécifiques pour être examinés par une commission.

Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

Article R*201-16

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Examen médical et libération du service actif des policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires passent un examen médical avant de partir, puis sont libérés par le ministre.

Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.

Article R*201-17

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Décompte et enregistrement des services des policiers auxiliaires

Résumé Le ministre de l'intérieur enregistre les services des policiers auxiliaires et les envoie aux bons services.

Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.

Article R*201-18

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Certificat de bonne conduite et de pratique professionnelle pour les policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires reçoivent des certificats à la fin de leur service.

A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.

Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.

Article R*201-19

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Procédure de poursuite pour insoumission des jeunes dans la police nationale

Résumé Les jeunes qui ne répondent pas aux ordres pour le service dans la police nationale seront poursuivis par le ministre de l'intérieur.

Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.

Article R*201-20

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Contrôle des missions des jeunes dans la police nationale

Résumé Les jeunes dans la police nationale sont surveillés pour s'assurer qu'ils travaillent bien.

Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.