Code du service national

Paragraphe 3 : Nomination dans les cadres

Article R145

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des élèves officiers de réserve au grade d'aspirant

Résumé Les élèves officiers de réserve qui réussissent leur formation deviennent aspirants et choisissent leur poste.

Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143.

Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.

Article R146

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Nomination des aspirants dans les cadres de réserve du service militaire

Résumé Après dix mois de service, les aspirants peuvent devenir sous-lieutenants de réserve ou un grade équivalent, sauf si leur performance ne convient pas.

Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.

Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.

Article R147

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Nomination des militaires au grade de sergent ou à un grade correspondant

Résumé Après une formation, les militaires peuvent devenir sergents et rejoindre la réserve à la fin de leur service.

Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des militaires du rang, être nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.

Article R148

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Affectation des militaires du contingent nommés aspirants ou sergents

Résumé Les soldats promus ne peuvent occuper que des postes correspondant à leur grade.

Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, être affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.