Code du service national

Article L130-5

Article L130-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense

Résumé Un mineur peut signer un contrat spécial pour s'insérer dans la société, avec une durée fixée par un juge et qui peut être prolongée avec l'accord des parents.

I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.

II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application de l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références légales ont été mises à jour vers le code actuel sans modifier les règles d’application ni les droits du mineur.

I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.

II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application de l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.

Version 2

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Clarification sur la référence de la prime

Résumé des changements Le texte précise que la prime unique mentionnée se trouve dans le deuxième paragraphe du premier point de l’article L 130‑3, plutôt que simplement dans cet article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.

II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2011

I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.

II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.