Code du service national

Article L76

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

Le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée.
Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au vendredi 7 novembre 1997