Code du service national

Chapitre II ter : Service de sécurité civile

Abrogé8 novembre 1997
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Le service de sécurité civile est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Il s'accomplit principalement dans les services d'incendie et de secours.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur du 4 mai 1996 au 7 novembre 1997

Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires sont admis en priorité, sur leur demande, à effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile s'ils s'engagent à poursuivre leur activité de sapeur-pompier volontaire pendant cinq années au moins.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Les dispositions des articles L. 94-3 à L. 94-10 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l'issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur.

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997

Chapitre II ter : Service de sécurité civile
Article L94-16
Article L94-17
Article L94-18
Article L94-19
Article L94-20