Code du service national

Article L94-20

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997