Code du service national

Section II : Droits et obligations

Abrogée8 novembre 1997
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 11 juillet 1987

Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national ainsi qu'à celles qui sont inhérentes à leur emploi.
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 11 juillet 1987

Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme telle.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 11 juillet 1987

Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires est fixé par décret.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 11 juillet 1987

Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

En cas d'infirmités contractées ou aggravées, par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les policiers auxiliaires bénéficient, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 11 juillet 1987

L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service dans la police nationale sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.
Les prestations et indemnités reçues par les policiers auxiliaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Les policiers auxiliaires peuvent demander à prolonger leur service actif dans la police nationale au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.
Cette demande, formulée dès avant l'appel au service actif ou, au plus tard, avant la fin de ce service, est soumise à l'agrément du ministre de l'intérieur. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.
La demande peut être retirée tant quelle n'a pas été acceptée par le ministre de l'intérieur ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre de l'intérieur la résiliation de son acte de volontariat.
Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils servent au-delà de la durée légale. Ils bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64 ainsi qu'à une priorité dans l'application des articles L. 65 et L. 66.
La rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée et les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 72.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 11 juillet 1987

Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables aux appelés servant dans la police nationale.

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 11 juillet 1987 au vendredi 7 novembre 1997

Section II : Droits et obligations
Article L94-3
Article L94-4
Article L94-5
Article L94-6
Article L94-7
Article L94-8
Article L94-9
Article L94-10