Code du service national

Article L78

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

L'accès aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l'exécution du service militaire actif.
Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d'instruction, de prise en compte éventuelle des titres de préparation militaire ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au vendredi 7 novembre 1997