Code du service national

Article L69

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 7 novembre 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées.
Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 7 novembre 1997

En résumé. La modification simplifie et unifie les règles de maintien dans les cadres pour les officiers et sous-officiers de réserve, en supprimant la distinction entre leurs limites d'âge.

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au lundi 4 janvier 1993