Code du patrimoine

Article R790-14

Article R790-14

A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :

a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;

b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

Abrogé le samedi 1 avril 2017

A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

Deux membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :

a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;

b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2014

A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 790-13 ;

c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.