Code du patrimoine

Article D642-19

Créé le 22 décembre 2011 · En vigueur du 5 novembre 2014 au 31 mars 2017

Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation.

Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes :

1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;

2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet. Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ;

3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire. Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ;

4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;

5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc national.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 5

En vigueur du mercredi 5 novembre 2014 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014art. 24

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les destinataires des exemplaires transmis par le maire, notamment en distinguant les cas d'immeubles inscrits ou adossés à des monuments historiques.

Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande,

article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation.

Dans le même délai le maire transmet, en outre, les

1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du

article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;

2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet. Lorsquele projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmetun exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine;

3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire. Lorsquele projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmetun exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine;

4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve

5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le

article L. 331-2 du code de l'environnement

, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement

En vigueur du jeudi 22 décembre 2011 au mardi 4 novembre 2014

Créé parDécret n°2011-1903 du 19 décembre 2011art. 1

Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'

article L. 642-6

pour délivrer l'autorisation.

Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes :

1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'

article L. 642-6

pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;

2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;

3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;

4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;

5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'

article L. 331-2 du code de l'environnement

, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc national.