Code du patrimoine

Article R641-2

Article R641-2

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Définition de l'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics

Résumé Le préfet de région peut désigner des agents publics pour certaines tâches.

L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.


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Version 1

L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.