Code du patrimoine

Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement

Article R622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des objets mobiliers

Résumé Le ministre peut classer les objets historiques de l'État par arrêté, et cela reste définitif si personne ne conteste.

Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier considéré.

Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.

Article R622-1-2

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Autorité administrative compétente pour les servitudes de maintien des objets mobiliers classés

Résumé Cet article dit qui décide si des objets historiques doivent rester sur place ou peuvent être déplacés, et pour combien de temps.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture.

L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région.

La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.

Article R622-2

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Demande et proposition de classement d'objets mobiliers historiques

Résumé Le propriétaire ou une personne intéressée peut demander le classement d'un objet historique et la création d'une servitude de maintien dans les lieux.

La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.

La demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est présentée par le propriétaire.

L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région. Ce dernier ne peut proposer l'une de ces mesures pour des biens appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.

Article R622-3

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Demande de classement des objets mobiliers

Résumé Pour protéger un objet historique, envoie une demande avec des photos et une description au préfet de la région où il se trouve.

La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou la demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est adressée au préfet de la région dans laquelle sont conservés les biens concernés.

La demande est accompagnée de la description des biens et de photographies.

Article R622-4

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Procédure de classement des objets mobiliers historiques

Résumé Le préfet envoie les demandes de classement d'objets historiques à une commission pour avis, puis le ministre décide.

I. – Le préfet de région soumet pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture les demandes de classements d'objets mobiliers et d'ensembles historiques mobiliers et les demandes de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement ou de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il prend l'initiative. Au vu de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet de région peut transmettre le dossier au ministre chargé de la culture, en vue d'un éventuel classement, ou d'une éventuelle création de servitude de maintien dans les lieux. Dans tous les cas, il en informe le demandeur et le propriétaire.

Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet de région la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet de région peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

II. – Le ministre chargé de la culture, saisi par le préfet de région d'une demande ou d'une proposition de classement ou de création d'une servitude de maintien dans les lieux, statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Il consulte également la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'il prend l'initiative d'un classement ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux.

Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial.

Le ministre informe le préfet de région de l'avis de la commission et de sa décision.

III. – Le ministre ne peut classer un objet ou un ensemble historique mobilier n'appartenant pas à l'Etat ou créer une servitude de maintien dans les lieux qu'au vu d'un dossier contenant l'accord du propriétaire.

Article R622-5

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Procédure de notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement d'un objet mobilier

Résumé La notification d'une décision de classement d'un objet mobilier suit des règles précises.

La notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement relative à un objet mobilier prise en application de l'article L. 622-5 est effectuée selon les modalités prévues à l'article R. 621-6.

Article R622-6

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Mention Obligatoire dans la Décision de Classement d'Objets Mobiliers

Résumé Un objet classé doit être décrit dans la décision et on doit indiquer où il est gardé et qui le possède.

La décision de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier ou la décision de création d'une servitude de maintien dans les lieux mentionne :

1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ou de l'ensemble historique mobilier et, lorsqu'il s'agit d'un ensemble historique mobilier, l'inventaire détaillé des objets le composant ;

2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;

3° Le nom et le domicile du propriétaire.

Article R622-7

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Notification et information des décisions de classement et de servitude des objets mobiliers

Résumé Le propriétaire est informé par le préfet et doit avertir l'affectataire ou le dépositaire de la protection d'un objet ou d'une servitude de maintien.

La décision de classement de l'objet mobilier ou de l'ensemble historique mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.

La décision de création de la servitude de maintien dans les lieux est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire.

Article R622-8

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Procédure de déclassement des objets mobiliers

Résumé Déclasser un objet ancien ou un ensemble d'objets anciens se fait comme le classement.

Le déclassement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.

Article R622-9

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Liste générale des objets mobiliers classés

Résumé Le ministère de la Culture liste les objets historiques et leurs détails, avec une option pour les propriétaires privés de rester anonymes.

La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets et ensembles historiques mobiliers ;

2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés, et, le cas échéant, de la servitude de maintien dans les lieux attachée à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier concerné. Toutefois, si l'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;

3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;

4° La date de la décision de classement.

Article R622-10

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Effets du classement d'un objet mobilier

Résumé Un objet est protégé dès qu'on en avertit le propriétaire.

En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.