Code du patrimoine

Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques

Article R132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt à la Bibliothèque nationale de France

Résumé Les livres et photos doivent être envoyés à la bibliothèque nationale dès qu'ils sont disponibles pour le public.

Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

Article R132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France

Résumé Certains documents, comme les bulletins de vote ou les brevets, n'ont pas besoin d'être déposés à la bibliothèque nationale.

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :

1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;

2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;

3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;

4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;

5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;

6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Article R132-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de dépôt des documents imprimés et graphiques

Résumé Les documents imprimés et graphiques doivent être déposés par ceux qui les éditent, les impriment ou les font.

Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies à la présente sous-section.

Article R132-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt éditeur des documents imprimés, graphiques et photographiques

Résumé L'éditeur doit donner un exemplaire de son document à la bibliothèque nationale le jour de sa sortie.

Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

Article R132-5

Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.

Article R132-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt imprimeur et destination des documents

Résumé L'imprimeur doit donner un exemplaire de chaque document imprimé à la bonne bibliothèque après l'impression, et c'est la responsabilité de l'imprimeur qui livre l'ouvrage à l'éditeur si plusieurs sont impliqués.

Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

Article R132-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt légal des documents importés

Résumé L'importateur doit donner un exemplaire de son document à la Bibliothèque nationale de France le jour où il le met en vente en France.

Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.

Article R132-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité et modalités du dépôt légal des documents imprimés, graphiques et photographiques à la Bibliothèque nationale de France

Résumé Les documents déposés à la Bibliothèque nationale de France doivent être parfaits et identiques à ceux vendus, sauf si un fichier numérique est accepté. Les éditeurs de magazines peuvent faire une déclaration annuelle groupée sous certaines conditions.

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.

Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.