Code du patrimoine

Article R132-2

Article R132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France

Résumé Certains documents, comme les bulletins de vote ou les brevets, n'ont pas besoin d'être déposés à la bibliothèque nationale.

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :

1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;

2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;

3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;

4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;

5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;

6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exemption pour les recueils d’actes administratifs

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie exemptant du dépôt les recueils d’actes administratifs provenant des services déconcentrés, délégations territoriales et collectivités locales.

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :

1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;

2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;

3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;

4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;

5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;

6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision juridique sur la référence des exemptions d’importation

Résumé des changements La référence des documents exonérés d'importation en dessous de cent exemplaires est précisée : elle passe d'une mention vague « au premier alinéa du présent article » à une citation explicite de l’article R 132‑1, ce qui peut réduire le nombre d’exemptions.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2011

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :

1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;

2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;

3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;

4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;

5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;

6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :

1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;

2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;

3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;

4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;

5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;

6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.