Code du patrimoine

Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données

Article R132-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt légal des logiciels et des bases de données à la BnF

Résumé Les logiciels et bases de données doivent être donnés à la BnF dès qu'ils sont disponibles au public.

Les logiciels et les bases de données sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.

Article R132-10

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Obligation de dépôt des logiciels et bases de données édités en France

Résumé Les créations françaises doivent être déposées à la bibliothèque par leur éditeur ou leur créateur.

Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.

En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.

Article R132-11

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Obligation de dépôt des logiciels et bases de données importés

Résumé Les importateurs de logiciels et de bases de données doivent les déposer à la Bibliothèque nationale de France.

Le dépôt des logiciels et bases de données importés incombe à leur importateur.

Article R132-12

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Dépôt légal des logiciels et des bases de données

Résumé Les logiciels et bases de données doivent être déposés à la bibliothèque nationale le jour de leur publication, avec des règles spéciales pour les publications périodiques.

Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.

Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

Article R132-13

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Dépôt des logiciels et bases de données à la Bibliothèque nationale de France

Résumé Envoyez le support et la documentation de votre logiciel ou base de données à la bibliothèque, en veillant à ce qu'ils soient parfaits et identiques à ceux disponibles pour le public.

Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

Article R132-14

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Obligation d'accompagnement des documents déposés légalement à la Bibliothèque nationale de France

Résumé Quand on dépose des documents à la bibliothèque, il faut donner aussi les mots de passe et les infos techniques.

Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.