Code du patrimoine

Article R132-3

Article R132-3

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Modalités de dépôt des documents imprimés et graphiques

Résumé Les documents imprimés et graphiques doivent être déposés par ceux qui les éditent, les impriment ou les font.

Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies à la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies à la présente sous-section.