Code du patrimoine

Article R132-5

Article R132-5

Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le dimanche 22 mars 2015

Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :

1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;

2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;

3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.