Code du patrimoine

Section 3 : Transfert et droit de revendication

Article L541-7

L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie.

Article L541-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revendication de la propriété des biens archéologiques mobiliers

Résumé L'Etat peut prendre des objets archéologiques pour le bien public, avec une compensation financière déterminée à l'amiable ou par un expert.

L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.

A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.

A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

Article L541-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des dispositions relatives au régime de propriété du patrimoine archéologique

Résumé Les décrets du Conseil d'État disent comment appliquer ce chapitre.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.